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Dans le cas où un bien immobilier aurait fait une plus-value, les partenaires civils de PACS séparés ou dépacsés sont-ils exonérés de l’impôt sur la plus-value ?
Juridiquement, lorsqu’un bien immobilier est cédé à titre onéreux par des personnes physiques, le code général des impôts prévoit que la plus-value est passible d’un impôt sur le revenu.
Une exception est prévue lorsque la cession concerne la résidence principale du cédant au jour de la cession.
En matière de rupture de PACS, les partenaires de PACS qui vendent leur résidence principale sont exonérés d’impôts sur la plus-value que serait susceptible de faire leur bien.
Mais, que se passe-t-il si l’un des deux ne vit plus dans le bien au jour de la vente ?
Au regard du Bulletin officiel des Finances Publiques sur les plus-values immobilières, dont la dernière publication est datée du 27 juin 2023, il apparaît que le partenaire civil de PACS qui ne réside plus dans le logement familial peut bénéficier de l’exonération de la plus-value immobilière, dans le cas où son ex-partenaire réside encore dans le bien au moment de la vente.
L’ex-partenaire de PACS qui ne vit plus dans le logement au moment de la vente n’est pas taxé sur la plus-value si trois conditions (cumulatives) sont réunies :
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Le logement a continué d’être occupé à titre de résidence principale par l’autre partenaire jusqu’à la mise en vente,
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La vente intervient dans des délais normaux de vente,
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Il s’agit bien du logement qui constituait la résidence principale du couple avant la séparation.

Le droit de partage est de 1,1 % pour les couples mariés ou pacsés qui se séparent
Le droit de partage en cas de divorce, de séparation de corps et de rupture du PACS est passé, au 1er janvier 2022 de 1,8 % à 1,10%.
Il s’applique à la date du partage en cas de divorce ou de séparation de corps.
Bon à savoir : En cas de PACS, la date retenue est celle de la rupture du PACS et non celle de la séparation ou du partage des biens.
Aussi, si vous avez rompu votre PACS avant de procéder au partage de vos biens, la date retenue sera la date de dissolution du pacs.
Le taux du droit de partage reste à 2.50 % en cas de concubinage ou de changement de régime matrimonial.