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Pension alimentaire et préjugés

❌️ La contribution à l'entretien et à l'éducation que je verse à l'autre parent s'arrête aux 18 ans de mon enfant : faux.

 

Par un arrêt du 19 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé "qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger". 

 

Dans les faits, un père de famille sollicitait la suppression de la contribution qu'il versait à la mère de sa fille, devenue majeure, considérant qu'elle ne justifiait pas poursuivre d'études supérieures et donc qu'il n'y avait plus lieu à contribution.

 

✔️ Cette décision qui s'inscrit dans la jurisprudence classique de la Cour de cassation sur la charge de la preuve (Civ. 2e, 29 mai 1996, 94-10.520, Publié au Bulletin / Civ. 1er, 9 janvier 2008, 06-19.581, Publié au Bulletin) permet aussi de rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant est due par son débiteur même au-delà de la majorité de l'enfant et que c'est au parent débiteur de prouver que des circonstances nouvelles justifient son extinction.

 

En cas de changement dans la situation familiale, le mieux reste de remettre à plat la situation personnelle et financière de chaque partie amiablement et de faire le point sur la prise en charge des frais des enfants.

 

Source : Cass. Civ. 1er, 19 novembre 2025, 23-12.415, Publié au Bulletin

Pension alimentaire et préjugés

❌️ La contribution à l'entretien et à l'éducation que je verse à l'autre parent s'arrête aux 18 ans de mon enfant : faux.

 

Par un arrêt du 19 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé "qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger". 

 

Dans les faits, un père de famille sollicitait la suppression de la contribution qu'il versait à la mère de sa fille, devenue majeure, considérant qu'elle ne justifiait pas poursuivre d'études supérieures et donc qu'il n'y avait plus lieu à contribution.

 

✔️ Cette décision qui s'inscrit dans la jurisprudence classique de la Cour de cassation sur la charge de la preuve (Civ. 2e, 29 mai 1996, 94-10.520, Publié au Bulletin / Civ. 1er, 9 janvier 2008, 06-19.581, Publié au Bulletin) permet aussi de rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant est due par son débiteur même au-delà de la majorité de l'enfant et que c'est au parent débiteur de prouver que des circonstances nouvelles justifient son extinction.

 

En cas de changement dans la situation familiale, le mieux reste de remettre à plat la situation personnelle et financière de chaque partie amiablement et de faire le point sur la prise en charge des frais des enfants.

 

Source : Cass. Civ. 1er, 19 novembre 2025, 23-12.415, Publié au Bulletin

Le droit de partage passe à 1,1 % pour les couples mariés ou pacsés qui se séparent uniquement :

Source : www.legifrance.gouv.fr

 

Un droit de partage est dû lorsqu'un acte constate le partage de biens issus d'une succession, d'une communauté conjugale, ou d'une indivision de n'importe quelle origine.

 

Pour le partage des biens, un pourcentage est prélevé par l'Etat.

 

Le droit de partage en cas de divorce ou de séparation de corps, ou de rupture du PACS a évolué ces dernières années[1] :

 

  • Il était de 2,50 % depuis 2012 ;

  • Il était de 1,80 % depuis le 1er janvier 2021 ;

  • Il est aujourd’hui de 1,10 % depuis le 1er janvier 2022.

Pour le divorce, la date à retenir pour avoir quel taux appliquer, est la date du partage.

Pour le la PACS, l’administration fiscale prend en considération la date de la rupture du PACS.

Toutefois, le taux du droit de partage reste à 2.50 % en cas de concubinage ou de changement de régime matrimonial.

Si votre patrimoine est inférieur à 5.000 €, le droit de partage est fixé forfaitairement à la somme de 125 €.

 

A savoir

Si l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle, les deux époux sont exonérés des droits d’enregistrement[2].

[1] Article 746 du Code général des impôts

[2] Article 1090 A du code général des impôts

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